N° 2
CONGRÈS DU PARLEMENT
28 février 2005
PROJET DE LOI
CONSTITUTIONNELLE
relatif à la Charte de
l’environnement.
(Annexe au décret du 18
février 2005 tendant à soumettre
deux projets de loi constitutionnelle au Parlement réuni en Congrès.)
Article 1er
Le premier
alinéa du Préambule de la Constitution est complété par les mots : « , ainsi qu’aux droits et devoirs définis dans la
Charte de l'environnement de 2004 ».
Article 2
La Charte de
l'environnement de 2004 est ainsi rédigée :
« Le
peuple français,
« Considérant,
« Que les
ressources et les équilibres naturels ont conditionné l’émergence de
l’humanité ;
« Que
l’avenir et l'existence même de l'humanité sont indissociables de son milieu
naturel ;
« Que
l’environnement est le patrimoine commun des êtres humains ;
« Que
l’homme exerce une influence croissante sur les conditions de la vie et sur sa
propre évolution ;
« Que la
diversité biologique, l'épanouissement de la personne et le progrès des
sociétés humaines sont affectés par certains modes de consommation ou de
production et par l’exploitation excessive des ressources naturelles ;
« Que la
préservation de l'environnement doit être recherchée au même titre que les
autres intérêts fondamentaux de la Nation ;
« Qu’afin
d’assurer un développement durable, les choix destinés à répondre aux besoins
du présent ne doivent pas compromettre la capacité des générations futures et
des autres peuples à satisfaire leurs propres besoins ;
« Proclame :
« Art. 1er.
– Chacun a le droit de vivre dans un environnement équilibré et respectueux de
la santé.
« Art. 2.
– Toute personne a le devoir de prendre part à la préservation et à
l’amélioration de l’environnement.
« Art. 3.
– Toute personne doit, dans les conditions définies par la loi,
prévenir les atteintes qu’elle est susceptible de porter à l’environnement ou,
à défaut, en limiter les conséquences.
« Art. 4.
– Toute personne doit contribuer à la réparation des dommages qu’elle
cause à l’environnement, dans les conditions définies par la loi.
« Art. 5.
– Lorsque la réalisation d’un dommage, bien qu’incertaine en l’état
des connaissances scientifiques, pourrait affecter de manière grave et
irréversible l’environnement, les autorités publiques veillent, par application
du principe de précaution et dans leurs domaines d’attributions, à la mise en
œuvre de procédures d’évaluation des risques et à l’adoption de mesures
provisoires et proportionnées afin de parer à la réalisation du dommage.
« Art. 6.
– Les politiques publiques doivent promouvoir un développement
durable. A cet effet, elles concilient la protection et la mise en valeur de
l’environnement, le développement économique et le progrès social.
« Art. 7.
– Toute personne a le droit, dans les conditions et les limites
définies par la loi, d’accéder aux informations relatives à l’environnement
détenues par les autorités publiques et de participer à l’élaboration des
décisions publiques ayant une incidence sur l’environnement.
« Art. 8.
– L’éducation et la formation à l’environnement doivent contribuer à
l’exercice des droits et devoirs définis par la présente Charte.
« Art. 9.
– La recherche et l’innovation doivent apporter leur concours à la
préservation et à la mise en valeur de l’environnement.
« Art. 10.
– La présente Charte inspire l’action européenne et
internationale de la France. »
Article 3
Après le
quinzième alinéa de l’article 34 de la Constitution, il est inséré un alinéa
ainsi rédigé :
« – de la
préservation de l’environnement ; ».
Imprimé pour l’Assemblée nationale par
JOUVE
11, bd de
Sébastopol, 75001 PARIS
© Assemblée nationale