TEXTE Loi n°78-753 du 17 juillet 1978
:pour un meilleur accueil dans les services de l etat : convention MARIANNE les SERVICES DE L ETAT ( TEXTE DE LA CHARTE) s engagent à
1 UN ACCES PLUS FACILE A " LEUR" SERVICES
2 UN ACCUEIL ATTENTIF ET COURTOIS
3 UNE REPONSE COMPREHENSIBLE A VOS DEMANDES DANS UN DELAI ANNONCE
4 UNE REPONSE SYSTEMATIQUE A VOS RECLAMATIONS
5 A VOTRE ECOUTE POUR PROGRESSER
CONVENTION
AARHUS SUR L'ACCES A L'INFORMATION, LA PARTICIPATION DU PUBLIC AU
PROCESSUS DECISIONNEL ET L'ACCES A LA JUSTICE EN MATIERE D'ENVIRONNEMENT
les parties,
rappelant, rappelant aussi, rappelant en outre,rappelant egalement,affirmant,reconnaissant, reconnaissant egalement,considerant,reconnaissant, cherchant, reconnaissant, reconnaissant egalement,cherchant, desireuses, notant, reconnaissant, sachant,souhaitant, notant, conscientes, convaincues, conscientes, tenant compte, sachant,
sont convenues
OBJET:Afin de contribuer à protéger le droit de chacun, dans les générations présentes et futures, de vivre dans un environnement propre à assurer sa santé et son bien-être, chaque Partie garantit les droits d'accès à l'information sur l'environnement, de participation du public au processus décisionnel et d'accès à la justice en matière d'environnement conformément aux dispositions de la présente Convention.
CODE DE L ENVIRONNEMENT ARTICLE L581-13
(Ordonnance nº 2004-1199 du 12 novembre 2004 art. 1 1º Journal Officiel du 14 novembre 2004
Sous réserve des dispositions du présent chapitre, le maire détermine par
arrêté et fait aménager sur le domaine public ou en surplomb de celui-ci ou sur
le domaine privé communal, un ou plusieurs emplacements destinés à l'affichage
d'opinion ainsi qu'à la publicité relative aux activités des associations sans
but lucratif. Aucune redevance ou taxe n'est perçue à l'occasion de cet
affichage ou de cette publicité.
En vue d'assurer la liberté d'opinion et de répondre aux besoins des
associations, les conditions d'application du présent article sont fixées par
décret en Conseil d'Etat en fonction du nombre d'habitants et de la superficie
de la commune. Ce décret fixe une surface minimale que chaque catégorie de
communes doit réserver à l'affichage défini à l'alinéa précédent.
Si dans un délai de six mois à compter de l'entrée en vigueur de ce décret,
le maire n'a pas pris l'arrêté prévu au premier alinéa, le préfet, après une
mise en demeure restée sans effet durant trois mois, détermine le ou les
emplacements nécessaires. L'arrêté préfectoral cesse de s'appliquer dès l'entrée
en vigueur d'un arrêté du maire déterminant un autre ou d'autres emplacements.