| THEME LUTTE CONTRE LE BRUIT DISPOSITIONS REGLEMENTAIRES |
| MESURAGE DU BRUIT 061205 |
| CODE SANTE PUBLIQUE R 1334 30-37 |
ART R 1334 31 CODE DE LA SANTE PUBLIQUE Aucun bruit particulier ne doit, par sa durée, sa répétition ou son intensité, porter atteinte à la tranquillité du voisinage ou à la santé de l'homme, dans un lieu public ou privé, qu'une personne en soit elle-même à l'origine ou que ce soit par l'intermédiaire d'une personne, d'une chose dont elle a la garde ou d'un animal placé sous sa responsabilité.
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Thème choisi : "LUTTE CONTRE LE BRUIT" |
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http://www.legifrance.gouv.fr/WAspad/SardeUnDesc?cat=0&lib=LUTTE%20CONTRE%20LE%20BRUIT
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DISPOSITIONS LÉGISLATIVES ET RÉGLEMENTAIRES
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· Prescriptions de sécurité et de santé applicables en cas d'exposition des travailleurs aux risques dus au bruit : o code du travail, art. R. 231-125 et suivant(s) et R. 235-2-11 o textes non codifiés : § dispositions prises au titre du règlement général des industries extractives |
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J.O n° 294 du 20 décembre
2006 page 19183
texte n° 32
Décrets, arrêtés, circulaires
Textes généraux
Ministère de la santé et des solidarités
Arrêté du 5 décembre 2006 relatif aux modalités de mesurage des
bruits de voisinage
NOR: SANP0624911A
Le ministre de l'emploi, de la cohésion sociale et du logement, le ministre de
la santé et des solidarités et la ministre de l'écologie et du développement
durable,
Vu le code de la santé publique, notamment ses articles R. 1334-32 à R.
1334-35,
Arrêtent :
Article 1
Les mesurages de l'émergence globale et de l'émergence spectrale, mentionnées
aux articles R. 1334-32 à R. 1334-34 du code de la santé publique, sont
effectués selon les dispositions de la norme NF S 31-010 relative à la
caractérisation et au mesurage des bruits de l'environnement, modifiées et
complétées par les dispositions du présent arrêté.
Article 2
Pour le mesurage de l'émergence globale définie à l'article R. 1334-33 du code
de la santé publique, l'indicateur acoustique à utiliser est l'indicateur
d'émergence de niveau de la méthode dite « de contrôle » de la norme NF S
31-010.
Article 3
Pour le mesurage de l'émergence spectrale mentionnée à l'article R. 1334-34 du
code de la santé publique, l'indicateur acoustique à utiliser est l'émergence
en niveau par bandes de fréquences de la méthode dite « d'expertise » de la
norme NF S 31-010.
Les mesurages sont réalisés à l'aide d'un sonomètre intégrateur homologué de
classe 1 ou de classe 2 au sens de la norme NF EN 61672-1. Les prescriptions
concernant l'appareillage de mesure, les conditions de mesurage, les
conditions météorologiques et l'acquisition des données de la méthode dite de
« contrôle » de la norme NF S 31-010 sont
respectées.
Article 4
Pour le calcul de l'émergence globale et de l'émergence spectrale, la durée
cumulée des intervalles de mesurage des niveaux sonores, qui doit comprendre
des périodes de présence du bruit particulier et des périodes de présence du
bruit résiduel seul, est au moins égale à trente minutes. Les périodes
d'apparition de bruits exceptionnels ou de bruits additionnels liés à la
réalisation des mesurages (aboiements liés à la présence de l'opérateur,
conversations, véhicules isolés ou en stationnement proche, etc.) sont exclues
de l'intervalle de mesurage.
Le mesurage du niveau de bruit ambiant se fait uniquement sur les périodes de
présence du bruit particulier et le mesurage du niveau de bruit résiduel se
fait sur toute la durée des intervalles de mesurage en excluant les périodes
de présence du bruit particulier.
Lorsque le bruit particulier apparaît de manière permanente, le mesurage du
bruit résiduel est effectué en faisant cesser provisoirement le bruit
particulier. Lorsque cet arrêt est impossible, le mesurage peut être établi à
un endroit proche et représentatif du niveau de bruit résiduel au point de
mesurage initialement prévu ou en profitant de l'arrêt de la source de bruit
un autre jour représentatif de la situation acoustique considérée.
Si le bruit particulier apparaît sur tout ou partie de chacune des périodes
diurne (de 7 heures à 22 heures) et nocturne (de 22 heures à 7 heures), les
valeurs limites et mesurées de l'émergence globale sont calculées séparément
pour chacune des deux périodes.
Article 5
L'arrêté du 10 mai 1995 relatif aux modalités de mesure des bruits de
voisinage est abrogé.
Article 6
Le directeur général de la santé, le directeur général de l'urbanisme, de
l'habitat et de la construction et le directeur de la prévention des
pollutions et des risques sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de
l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la
République française.
Fait à Paris, le 5 décembre 2006.
Le ministre de la santé et des solidarités,
Pour le ministre et par délégation :
Le directeur général de la santé,
D. Houssin
Le ministre de l'emploi,
de la cohésion sociale et du logement,
Pour le ministre et par délégation :
Le directeur général de l'urbanisme,
de l'habitat et de la construction,
A. Lecomte
La ministre de l'écologie
et du développement durable,
Pour la ministre et par délégation :
Le directeur de la prévention
des pollutions et des risques,
délégué aux risques majeurs,
L. Michel
CODE DE LA SANTE PUBLIQUE
(Nouvelle partie Réglementaire)
Section 3 : Lutte contre le bruit
Article R1334-30
(inséré par Décret nº 2006-1099 du 31 août 2006 art. 1 II Journal Officiel du 1er septembre 2006)
Les dispositions des articles R. 1334-31 à R. 1334-37 s'appliquent à tous
les bruits de voisinage à l'exception de ceux qui proviennent des
infrastructures de transport et des véhicules qui y circulent, des aéronefs,
des activités et installations particulières de la défense nationale, des
installations nucléaires de base, des installations classées pour la
protection de l'environnement ainsi que des ouvrages des réseaux publics et
privés de transport et de distribution de l'énergie électrique soumis à la
réglementation prévue à l'article 19 de la loi du 15 juin 1906 sur les
distributions d'énergie.
Lorsqu'ils proviennent de leur propre activité ou de leurs propres
installations, sont également exclus les bruits perçus à l'intérieur des
mines, des carrières, de leurs dépendances et des établissements mentionnés à
l'article L. 231-1 du code du travail.
Article R1334-31
(inséré par Décret nº 2006-1099 du 31 août 2006 art. 1 II Journal Officiel du 1er septembre 2006)
Aucun bruit particulier ne doit, par sa durée, sa répétition ou son
intensité, porter atteinte à la tranquillité du voisinage ou à la santé de
l'homme, dans un lieu public ou privé, qu'une personne en soit elle-même à
l'origine ou que ce soit par l'intermédiaire d'une personne, d'une chose dont
elle a la garde ou d'un animal placé sous sa responsabilité.
Article R1334-32
(inséré par Décret nº 2006-1099 du 31 août 2006 art. 1 II Journal Officiel du 1er septembre 2006)
Lorsque le bruit mentionné à l'article R. 1334-31 a pour origine une
activité professionnelle autre que l'une de celles mentionnées à
l'article R. 1334-36 ou une activité sportive, culturelle ou de loisir,
organisée de façon habituelle ou soumise à autorisation, et dont les
conditions d'exercice relatives au bruit n'ont pas été fixées par les
autorités compétentes, l'atteinte à la tranquillité du voisinage ou à la santé
de l'homme est caractérisée si l'émergence globale de ce bruit perçu par
autrui, telle que définie à l'article R. 1334-33, est supérieure aux valeurs
limites fixées au même article.
Lorsque le bruit mentionné à l'alinéa précédent, perçu à l'intérieur des
pièces principales de tout logement d'habitation, fenêtres ouvertes ou
fermées, est engendré par des équipements d'activités professionnelles,
l'atteinte est également caractérisée si l'émergence spectrale de ce bruit,
définie à l'article R. 1334-34, est supérieure aux valeurs limites fixées au
même article (1).
Toutefois, l'émergence globale et, le cas échéant, l'émergence spectrale ne
sont recherchées que lorsque le niveau de bruit ambiant mesuré, comportant le
bruit particulier, est supérieur à 25 décibels A si la mesure est effectuée à
l'intérieur des pièces principales d'un logement d'habitation, fenêtres
ouvertes ou fermées, ou à 30 dB (A) dans les autres cas.
NOTA (1) : Décret 2006-1099 du 31 août 2006 art. 4 : les dispositions du
deuxième alinéa de l'article R1334-32 entrent en vigueur à compter du 1er
juillet 2007.
Article R1334-33
(inséré par Décret nº 2006-1099 du 31 août 2006 art. 1 II Journal Officiel du 1er septembre 2006)
L'émergence globale dans un lieu donné est définie par la différence entre
le niveau de bruit ambiant, comportant le bruit particulier en cause, et le
niveau du bruit résiduel constitué par l'ensemble des bruits habituels,
extérieurs et intérieurs, correspondant à l'occupation normale des locaux et
au fonctionnement habituel des équipements, en l'absence du bruit particulier
en cause.
Les valeurs limites de l'émergence sont de 5 décibels A en période diurne
(de 7 heures à 22 heures) et de 3 dB (A) en période nocturne (de 22 heures à
7 heures), valeurs auxquelles s'ajoute un terme correctif en dB (A), fonction
de la durée cumulée d'apparition du bruit particulier :
1º Six pour une durée inférieure ou égale à 1 minute, la durée de mesure du
niveau de bruit ambiant étant étendue à 10 secondes lorsque la durée cumulée
d'apparition du bruit particulier est inférieure à 10 secondes ;
2º Cinq pour une durée supérieure à 1 minute et inférieure ou égale à
5 minutes ;
3º Quatre pour une durée supérieure à 5 minutes et inférieure ou égale à
20 minutes ;
4º Trois pour une durée supérieure à 20 minutes et inférieure ou égale à
2 heures ;
5º Deux pour une durée supérieure à 2 heures et inférieure ou égale à
4 heures ;
6º Un pour une durée supérieure à 4 heures et inférieure ou égale à
8 heures ;
7º Zéro pour une durée supérieure à 8 heures.
Article R1334-34
(inséré par Décret nº 2006-1099 du 31 août 2006 art. 1 II Journal Officiel du 1er septembre 2006)
L'émergence spectrale est définie par la différence entre le niveau de
bruit ambiant dans une bande d'octave normalisée, comportant le bruit
particulier en cause, et le niveau de bruit résiduel dans la même bande
d'octave, constitué par l'ensemble des bruits habituels, extérieurs et
intérieurs, correspondant à l'occupation normale des locaux mentionnés au
deuxième alinéa de l'article R. 1334-32, en l'absence du bruit particulier en
cause.
Les valeurs limites de l'émergence spectrale sont de 7 dB dans les bandes
d'octave normalisées centrées sur 125 Hz et 250 Hz et de 5 dB dans les bandes
d'octave normalisées centrées sur 500 Hz, 1 000 Hz, 2 000 Hz et 4 000 Hz.
Article R1334-35
(inséré par Décret nº 2006-1099 du 31 août 2006 art. 1 II Journal Officiel du 1er septembre 2006)
Les mesures de bruit mentionnées à l'article R. 1334-32 sont effectuées
selon les modalités définies par arrêté des ministres chargés de la santé, de
l'écologie et du logement.
Article R1334-36
(inséré par Décret nº 2006-1099 du 31 août 2006 art. 1 II Journal Officiel du 1er septembre 2006)
Si le bruit mentionné à l'article R. 1334-31 a pour origine un chantier de
travaux publics ou privés, ou des travaux intéressant les bâtiments et leurs
équipements soumis à une procédure de déclaration ou d'autorisation,
l'atteinte à la tranquillité du voisinage ou à la santé de l'homme est
caractérisée par l'une des circonstances suivantes :
1º Le non-respect des conditions fixées par les autorités compétentes en ce
qui concerne soit la réalisation des travaux, soit l'utilisation ou
l'exploitation de matériels ou d'équipements ;
2º L'insuffisance de précautions appropriées pour limiter ce bruit ;
3º Un comportement anormalement bruyant.
Article R1334-37
(inséré par Décret nº 2006-1099 du 31 août 2006 art. 1 II Journal Officiel du 1er septembre 2006)
Lorsqu'elle a constaté l'inobservation des dispositions prévues aux
articles R. 1334-32 à R. 1334-36, l'autorité administrative compétente peut
prendre une ou plusieurs des mesures prévues au II de l'article L. 571-17 du
code de l'environnement, dans les conditions déterminées aux II et III du même
article.