X

                                              THEME LUTTE CONTRE LE BRUIT DISPOSITIONS REGLEMENTAIRES
                                                                                   MESURAGE DU BRUIT 061205
                                                                          CODE SANTE PUBLIQUE  R 1334   30-37
 

ART R 1334 31 CODE DE LA SANTE PUBLIQUE  Aucun bruit particulier ne doit, par sa durée, sa répétition ou son intensité, porter atteinte à la tranquillité du voisinage ou à la santé de l'homme, dans un lieu public ou privé, qu'une personne en soit elle-même à l'origine ou que ce soit par l'intermédiaire d'une personne, d'une chose dont elle a la garde ou d'un animal placé sous sa responsabilité.

 

 

 

 

 

                                                      

 

Thème choisi : "LUTTE CONTRE LE BRUIT"

 

http://www.legifrance.gouv.fr/WAspad/SardeUnDesc?cat=0&lib=LUTTE%20CONTRE%20LE%20BRUIT


 

DISPOSITIONS LÉGISLATIVES ET RÉGLEMENTAIRES

 

·         Prescriptions de sécurité et de santé applicables en cas d'exposition des travailleurs aux risques dus au bruit :

o        code du travail, art. R. 231-125 et suivant(s) et R. 235-2-11

o        textes non codifiés :

§              dispositions prises au titre du règlement général des industries extractives

§              autres dispositions

  • Evaluation, prévention et réduction du bruit dans l'environnement : code de l'environnement, art. L. 572-1 et suivant(s)
  • Recensement des arrêtés portant agrément de personnes et d'organismes chargés du mesurage de l'exposition au bruit en milieu de travail : voir Sécurité du travail
  • Lutte contre les bruits produits par les bateaux de navigation intérieure
  • Fermeture administrative des établissements diffusant de la musique générant des troubles à l'ordre, la sécurité ou la tranquillité publics : code général des collectivités territoriales, art. L. 2215-7 et L. 2512-14-2
  • Dispositions relevant du règlement sanitaire départemental type relatives au bruit

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                 J.O n° 294 du 20 décembre 2006 page 19183
                                                                                                              texte
n° 32

Décrets, arrêtés, circulaires
Textes généraux
Ministère de la santé et des solidarités

Arrêté du 5 décembre 2006 relatif aux modalités de mesurage des bruits de voisinage

NOR: SANP0624911A


Le ministre de l'emploi, de la cohésion sociale et du logement, le ministre de la santé et des solidarités et la ministre de l'écologie et du développement durable,

Vu le code de la santé publique, notamment ses articles R. 1334-32 à R. 1334-35,

Arrêtent :

 

Article 1


Les mesurages de l'émergence globale et de l'émergence spectrale, mentionnées aux articles R. 1334-32 à R. 1334-34 du code de la santé publique, sont effectués selon les dispositions de la norme NF S 31-010 relative à la caractérisation et au mesurage des bruits de l'environnement, modifiées et complétées par les dispositions du présent arrêté.

Article 2


Pour le mesurage de l'émergence globale définie à l'article R. 1334-33 du code de la santé publique, l'indicateur acoustique à utiliser est l'indicateur d'émergence de niveau de la méthode dite « de contrôle » de la norme NF S 31-010.

Article 3


Pour le mesurage de l'émergence spectrale mentionnée à l'article R. 1334-34 du code de la santé publique, l'indicateur acoustique à utiliser est l'émergence en niveau par bandes de fréquences de la méthode dite « d'expertise » de la norme NF S 31-010.

Les mesurages sont réalisés à l'aide d'un sonomètre intégrateur homologué de classe 1 ou de classe 2 au sens de la norme NF EN 61672-1. Les prescriptions concernant l'appareillage de mesure, les conditions de mesurage, les conditions météorologiques et l'acquisition des données de la méthode dite de « contrôle » de la norme NF S 31-010 sont respectées.

Article 4


Pour le calcul de l'émergence globale et de l'émergence spectrale, la durée cumulée des intervalles de mesurage des niveaux sonores, qui doit comprendre des périodes de présence du bruit particulier et des périodes de présence du bruit résiduel seul, est au moins égale à trente minutes. Les périodes d'apparition de bruits exceptionnels ou de bruits additionnels liés à la réalisation des mesurages (aboiements liés à la présence de l'opérateur, conversations, véhicules isolés ou en stationnement proche, etc.) sont exclues de l'intervalle de mesurage.

Le mesurage du niveau de bruit ambiant se fait uniquement sur les périodes de présence du bruit particulier et le mesurage du niveau de bruit résiduel se fait sur toute la durée des intervalles de mesurage en excluant les périodes de présence du bruit particulier.

Lorsque le bruit particulier apparaît de manière permanente, le mesurage du bruit résiduel est effectué en faisant cesser provisoirement le bruit particulier. Lorsque cet arrêt est impossible, le mesurage peut être établi à un endroit proche et représentatif du niveau de bruit résiduel au point de mesurage initialement prévu ou en profitant de l'arrêt de la source de bruit un autre jour représentatif de la situation acoustique considérée.

Si le bruit particulier apparaît sur tout ou partie de chacune des périodes diurne (de 7 heures à 22 heures) et nocturne (de 22 heures à 7 heures), les valeurs limites et mesurées de l'émergence globale sont calculées séparément pour chacune des deux périodes.

Article 5


L'arrêté du 10 mai 1995 relatif aux modalités de mesure des bruits de voisinage est abrogé.

Article 6


Le directeur général de la santé, le directeur général de l'urbanisme, de l'habitat et de la construction et le directeur de la prévention des pollutions et des risques sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 5 décembre 2006.


Le ministre de la santé et des solidarités,

Pour le ministre et par délégation :

Le directeur général de la santé,

D. Houssin

Le ministre de l'emploi,

de la cohésion sociale et du logement,

Pour le ministre et par délégation :

Le directeur général de l'urbanisme,

de l'habitat et de la construction,

A. Lecomte

La ministre de l'écologie

et du développement durable,

Pour la ministre et par délégation :

Le directeur de la prévention

des pollutions et des risques,

délégué aux risques majeurs,

L. Michel

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                           R 1334 30- 37

 

 

CODE DE LA SANTE PUBLIQUE
(Nouvelle partie Réglementaire)

Section 3 : Lutte contre le bruit

 

Article R1334-30

(inséré par Décret nº 2006-1099 du 31 août 2006 art. 1 II Journal Officiel du 1er septembre 2006)


   Les dispositions des articles R. 1334-31 à R. 1334-37 s'appliquent à tous les bruits de voisinage à l'exception de ceux qui proviennent des infrastructures de transport et des véhicules qui y circulent, des aéronefs, des activités et installations particulières de la défense nationale, des installations nucléaires de base, des installations classées pour la protection de l'environnement ainsi que des ouvrages des réseaux publics et privés de transport et de distribution de l'énergie électrique soumis à la réglementation prévue à l'article 19 de la loi du 15 juin 1906 sur les distributions d'énergie.
   Lorsqu'ils proviennent de leur propre activité ou de leurs propres installations, sont également exclus les bruits perçus à l'intérieur des mines, des carrières, de leurs dépendances et des établissements mentionnés à l'article L. 231-1 du code du travail.

 

Article R1334-31

(inséré par Décret nº 2006-1099 du 31 août 2006 art. 1 II Journal Officiel du 1er septembre 2006)


   Aucun bruit particulier ne doit, par sa durée, sa répétition ou son intensité, porter atteinte à la tranquillité du voisinage ou à la santé de l'homme, dans un lieu public ou privé, qu'une personne en soit elle-même à l'origine ou que ce soit par l'intermédiaire d'une personne, d'une chose dont elle a la garde ou d'un animal placé sous sa responsabilité.

 

Article R1334-32

(inséré par Décret nº 2006-1099 du 31 août 2006 art. 1 II Journal Officiel du 1er septembre 2006)


   Lorsque le bruit mentionné à l'article R. 1334-31 a pour origine une activité professionnelle autre que l'une de celles mentionnées à l'article R. 1334-36 ou une activité sportive, culturelle ou de loisir, organisée de façon habituelle ou soumise à autorisation, et dont les conditions d'exercice relatives au bruit n'ont pas été fixées par les autorités compétentes, l'atteinte à la tranquillité du voisinage ou à la santé de l'homme est caractérisée si l'émergence globale de ce bruit perçu par autrui, telle que définie à l'article R. 1334-33, est supérieure aux valeurs limites fixées au même article.
   Lorsque le bruit mentionné à l'alinéa précédent, perçu à l'intérieur des pièces principales de tout logement d'habitation, fenêtres ouvertes ou fermées, est engendré par des équipements d'activités professionnelles, l'atteinte est également caractérisée si l'émergence spectrale de ce bruit, définie à l'article R. 1334-34, est supérieure aux valeurs limites fixées au même article (1).
   Toutefois, l'émergence globale et, le cas échéant, l'émergence spectrale ne sont recherchées que lorsque le niveau de bruit ambiant mesuré, comportant le bruit particulier, est supérieur à 25 décibels A si la mesure est effectuée à l'intérieur des pièces principales d'un logement d'habitation, fenêtres ouvertes ou fermées, ou à 30 dB (A) dans les autres cas.

   NOTA (1) : Décret 2006-1099 du 31 août 2006 art. 4 : les dispositions du deuxième alinéa de l'article R1334-32 entrent en vigueur à compter du 1er juillet 2007.

 

Article R1334-33

(inséré par Décret nº 2006-1099 du 31 août 2006 art. 1 II Journal Officiel du 1er septembre 2006)


   L'émergence globale dans un lieu donné est définie par la différence entre le niveau de bruit ambiant, comportant le bruit particulier en cause, et le niveau du bruit résiduel constitué par l'ensemble des bruits habituels, extérieurs et intérieurs, correspondant à l'occupation normale des locaux et au fonctionnement habituel des équipements, en l'absence du bruit particulier en cause.
   Les valeurs limites de l'émergence sont de 5 décibels A en période diurne (de 7 heures à 22 heures) et de 3 dB (A) en période nocturne (de 22 heures à 7 heures), valeurs auxquelles s'ajoute un terme correctif en dB (A), fonction de la durée cumulée d'apparition du bruit particulier :
   1º Six pour une durée inférieure ou égale à 1 minute, la durée de mesure du niveau de bruit ambiant étant étendue à 10 secondes lorsque la durée cumulée d'apparition du bruit particulier est inférieure à 10 secondes ;
   2º Cinq pour une durée supérieure à 1 minute et inférieure ou égale à 5 minutes ;
   3º Quatre pour une durée supérieure à 5 minutes et inférieure ou égale à 20 minutes ;
   4º Trois pour une durée supérieure à 20 minutes et inférieure ou égale à 2 heures ;
   5º Deux pour une durée supérieure à 2 heures et inférieure ou égale à 4 heures ;
   6º Un pour une durée supérieure à 4 heures et inférieure ou égale à 8 heures ;
   7º Zéro pour une durée supérieure à 8 heures.

 

Article R1334-34

(inséré par Décret nº 2006-1099 du 31 août 2006 art. 1 II Journal Officiel du 1er septembre 2006)


   L'émergence spectrale est définie par la différence entre le niveau de bruit ambiant dans une bande d'octave normalisée, comportant le bruit particulier en cause, et le niveau de bruit résiduel dans la même bande d'octave, constitué par l'ensemble des bruits habituels, extérieurs et intérieurs, correspondant à l'occupation normale des locaux mentionnés au deuxième alinéa de l'article R. 1334-32, en l'absence du bruit particulier en cause.
   Les valeurs limites de l'émergence spectrale sont de 7 dB dans les bandes d'octave normalisées centrées sur 125 Hz et 250 Hz et de 5 dB dans les bandes d'octave normalisées centrées sur 500 Hz, 1 000 Hz, 2 000 Hz et 4 000 Hz.

 

Article R1334-35

(inséré par Décret nº 2006-1099 du 31 août 2006 art. 1 II Journal Officiel du 1er septembre 2006)


   Les mesures de bruit mentionnées à l'article R. 1334-32 sont effectuées selon les modalités définies par arrêté des ministres chargés de la santé, de l'écologie et du logement.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

Article R1334-36

(inséré par Décret nº 2006-1099 du 31 août 2006 art. 1 II Journal Officiel du 1er septembre 2006)


   Si le bruit mentionné à l'article R. 1334-31 a pour origine un chantier de travaux publics ou privés, ou des travaux intéressant les bâtiments et leurs équipements soumis à une procédure de déclaration ou d'autorisation, l'atteinte à la tranquillité du voisinage ou à la santé de l'homme est caractérisée par l'une des circonstances suivantes :
   1º Le non-respect des conditions fixées par les autorités compétentes en ce qui concerne soit la réalisation des travaux, soit l'utilisation ou l'exploitation de matériels ou d'équipements ;
   2º L'insuffisance de précautions appropriées pour limiter ce bruit ;
   3º Un comportement anormalement bruyant.

 

Article R1334-37

(inséré par Décret nº 2006-1099 du 31 août 2006 art. 1 II Journal Officiel du 1er septembre 2006)


   Lorsqu'elle a constaté l'inobservation des dispositions prévues aux articles R. 1334-32 à R. 1334-36, l'autorité administrative compétente peut prendre une ou plusieurs des mesures prévues au II de l'article L. 571-17 du code de l'environnement, dans les conditions déterminées aux II et III du même article.